Portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6 du traité sur
l'Union européenne, l'Union européenne est
fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie,
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs à tous
les États membres et elle respecte les droits fondamentaux,
tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles
communes aux États membres, en tant que principes généraux
du droit communautaire.
(2) Le principe de l'égalité de traitement
entre homme et femme est bien établi dans un ensemble important
de textes de droit communautaire, notamment dans la directive 76/207/CEE
du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions
de travail(5).
(3) Dans la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement, la Communauté cherche, conformément à l'article
3, paragraphe 2, du traité CE, à éliminer les
inégalités et à promouvoir l'égalité,
entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes
sont souvent victimes de discriminations multiples.
(4) Le droit de toute personne à l'égalité devant
la loi et la protection contre la discrimination constitue un droit
universel reconnu par la Déclaration universelle des droits
de l'homme, par la Convention des Nations unies sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils
et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels
et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales signés par
tous les États membres. La Convention n° 111 de l'Organisation
internationale du travail interdit la discrimination en matière
d'emploi et de travail.
(5) Il est important de respecter ces droits fondamentaux et ces
libertés fondamentales. La présente directive ne porte
pas atteinte à la liberté d'association, dont le
droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats
et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
(6) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs reconnaît l'importance de la lutte contre les
discriminations sous toutes leurs formes, y compris la nécessité de
prendre des mesures appropriées en faveur de l'intégration
sociale et économique des personnes âgées et des
personnes handicapées.
(7) Le traité CE compte au nombre de ses objectifs la promotion
de la coordination entre les politiques de l'emploi des États
membres. À cet effet, un nouveau chapitre sur l'emploi
a été intégré dans le traité CE
en vue de l'élaboration d'une stratégie coordonnée
pour l'emploi et en particulier de la promotion d'une main-d'oeuvre
qualifiée, formée et susceptible de s'adapter.
(8) Les lignes directrices pour l'emploi en 2000, approuvées
par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre
1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du
travail favorable à l'insertion sociale en formulant un
ensemble cohérent de politiques destinées à lutter
contre la discrimination à l'égard de groupes tels
que les personnes handicapées. Elles soulignent également
la nécessité d'accorder une attention particulière à l'aide
aux travailleurs âgés pour qu'ils participent davantage à la
vie professionnelle.
(9) L'emploi et le travail constituent des éléments
essentiels pour garantir l'égalité des chances pour
tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation
des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale,
ainsi qu'à l'épanouissement personnel.
(10) Le Conseil a adopté, le 29 juin 2000, la directive
2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine
ethnique(6), laquelle assure déjà une protection
contre de telles discriminations dans le domaine de l'emploi et
du travail.
(11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions,
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle peut compromettre
la réalisation des objectifs du traité CE, notamment
un niveau d'emploi et de protection sociale élevé,
le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la
cohésion économique et sociale, la solidarité et
la libre circulation des personnes.
(12) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte
fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle dans les domaines régis par la
présente directive doit être interdite dans la Communauté.
Cette interdiction de discrimination doit également s'appliquer
aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences
de traitement fondées sur la nationalité et est sans
préjudice des dispositions en matière d'entrée
et de séjour des ressortissants de pays tiers et à leur
accès à l'emploi et au travail.
(13) La présente directive ne s'applique pas aux régimes
de sécurité sociale et de protection sociale dont les
avantages ne sont pas assimilés à une rémunération
au sens donné à ce terme pour l'application de l'article
141 du traité CE ni aux versements de toute nature effectués
par l'État qui ont pour objectif l'accès à l'emploi
ou le maintien dans l'emploi.
(14) La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions
nationales fixant les âges de la retraite.
(15) L'appréciation des faits qui permettent de présumer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance
judiciaire nationale ou à une autre instance compétente,
conformément au droit national ou aux pratiques nationales,
qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte
peut être établie par tous moyens, y compris sur la base
de données statistiques.
(16) La mise en place de mesures destinées à tenir
compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit
un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée
sur un handicap.
(17) La présente directive n'exige pas qu'une
personne qui n'est pas compétente, ni capable ni disponible
pour remplir les fonctions essentielles du poste concerné ou
pour suivre une formation donnée soit recrutée, promue
ou reste employée ou qu'une formation lui soit dispensée,
sans préjudice de l'obligation de prévoir des aménagements
raisonnables pour les personnes handicapées.
(18) La présente directive ne saurait, notamment, avoir
pour effet d'astreindre les forces armées ainsi que les
services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher
ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant
pas les capacités requises pour remplir l'ensemble des
fonctions qu'elles peuvent être appelées à exercer
au regard de l'objectif légitime de maintenir le caractère
opérationnel de ces services.
(19) En outre, pour que les États membres puissent continuer à maintenir
la capacité de leurs forces armées, ils peuvent choisir
de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive
relatives au handicap et à l'âge à tout ou
partie de leurs forces armées. Les États membres qui
exercent ce choix doivent définir le champ d'application
de cette dérogation.
(20) Il convient de prévoir des mesures appropriées,
c'est-à-dire, des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager
le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un
aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements,
des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou
de l'offre de moyens de formation ou d'encadrement.
(21) Afin de déterminer si les mesures en question donnent
lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir
compte notamment des coûts financiers et autres qu'elles
impliquent, de la taille et des ressources financières de l'organisation
ou de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir
des fonds publics ou toute autre aide.
(22) La présente directive est sans préjudice des
lois nationales relatives à l'état civil et des
prestations qui en dépendent.
(23) Dans des circonstances très limitées, une différence
de traitement peut être justifiée lorsqu'une caractéristique
liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge
ou à l'orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif
soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations
fournies par les États membres à la Commission.
(24) L'Union européenne a reconnu explicitement dans
sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises
et des organisations non confessionnelles, annexée à l'acte
final du traité d'Amsterdam, qu'elle respecte et ne
préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu
du droit national, les Églises et les associations ou communautés
religieuses dans les États membres et qu'elle respecte également
le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
Dans cette perspective, les États membres peuvent maintenir
ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences
professionnelles essentielles, légitimes et justifiées
susceptibles d'être requises pour y exercer une activité professionnelle.
(25) L'interdiction des discriminations liées à l'âge
constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis
par les lignes directrices sur l'emploi et encourager la diversité dans
l'emploi. Néanmoins, des différences de traitement
liées à l'âge peuvent être justifiées
dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques
qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il
est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement
qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes
de politique de l'emploi, du marché du travail et de la
formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être
interdites.
(26) L'interdiction de la discrimination doit se faire sans
préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures destinées à prévenir
ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes
d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge
ou d'une orientation sexuelle donnés, et ces mesures peuvent
autoriser l'existence d'organisations de personnes d'une
religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge
ou d'une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet
principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.
(27) Le Conseil, dans sa recommandation 86/379/CEE du 24 juillet
1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté(7),
a établi un cadre d'orientation qui énumère
des exemples d'actions positives visant à promouvoir l'emploi
et la formation des personnes handicapées et, dans sa résolution
du 17 juin 1999 sur l'égalité des chances en matière
d'emploi pour les personnes handicapées(8), a affirmé l'importance
d'accorder une attention particulière notamment au recrutement,
au maintien dans l'emploi et à la formation et à l'apprentissage
tout au long de la vie des personnes handicapées.
(28) La présente directive fixe des exigences minimales,
ce qui donne aux États membres la possibilité d'adopter
ou de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en oeuvre
de la présente directive ne peut pas justifier une régression
par rapport à la situation existant dans chaque État
membre.
(29) Les personnes qui ont fait l'objet d'une discrimination
fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle doivent disposer de moyens de protection
juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus
efficace, les associations ou les personnes morales doivent aussi être
habilitées à engager une procédure, selon des
modalités fixées par les États membres, pour le
compte ou à l'appui d'une victime, sans préjudice
des règles de procédure nationales relatives à la
représentation et à la défense devant les juridictions.
(30) La mise en oeuvre effective du principe d'égalité requiert
une protection judiciaire adéquate contre les rétorsions.
(31) L'aménagement des règles concernant la
charge de la preuve s'impose dès qu'il existe une
présomption de discrimination et, dans les cas où cette
situation se vérifie, la mise en oeuvre effective du principe
de l'égalité de traitement requiert que la charge
de la preuve revienne à la partie défenderesse. Toutefois,
il n'incombe pas à la partie défenderesse de prouver
que la partie demanderesse appartient à une religion donnée,
possède des convictions données, présente un handicap
donné, est d'un âge donné ou d'une orientation
sexuelle donnée.
(32) Les États membres peuvent ne pas appliquer les règles
concernant la charge de la preuve aux procédures dans lesquelles
l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance
compétente. Les procédures ainsi visées sont celles
dans lesquelles la partie demanderesse est dispensée de prouver
les faits dont l'instruction incombe à la juridiction ou à l'instance
compétente.
(33) Les États membres doivent encourager le dialogue entre
les partenaires sociaux ainsi que, dans le cadre des pratiques nationales,
avec les organisations non gouvernementales pour discuter de différentes
formes de discrimination sur le lieu de travail et lutter contre celles-ci.
(34) Le besoin de promouvoir la paix et la réconciliation
entre les principales communautés d'Irlande du Nord requiert
l'insertion de dispositions particulières dans la présente
directive.
(35) Les États membres doivent mettre en place des sanctions
effectives, proportionnelles et dissuasives applicables en cas de non-respect
des obligations découlant de la présente directive.
(36) Les États membres peuvent confier aux partenaires
sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre de la présente
directive, pour ce qui est des dispositions relevant de conventions
collectives, à condition de prendre toute disposition nécessaire
leur permettant d'être à tout moment en mesure de
garantir les résultats imposés par la présente
directive.
(37) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article
5 du traité CE, l'objectif de la présente directive, à savoir
la création, dans la Communauté, d'un terrain d'action
en ce qui concerne l'égalité en matière d'emploi
et de travail, ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison des
dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au
niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet d'établir un
cadre général pour lutter contre la discrimination fondée
sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et
le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres,
le principe de l'égalité de traitement.
Article 2
Concept de discrimination
1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe
de l'égalité de traitement" l'absence
de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un
des motifs visés à l'article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne
est traitée de manière moins favorable qu'une autre
ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une
situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article
1er;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition,
un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible
d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes
d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge
ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres
personnes, à moins que:
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit
objectivement justifié par un objectif légitime et que
les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés
et nécessaires, ou que
ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné,
l'employeur ou toute personne ou organisation auquel s'applique
la présente directive ne soit obligé, en vertu de la
législation nationale, de prendre des mesures appropriées
conformément aux principes prévus à l'article
5 afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne
cette disposition, ce critère ou cette pratique.
3. Le harcèlement est considéré comme une forme
de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement
indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article
1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité d'une personne et de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans
ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie
conformément aux législations et pratiques nationales
des États membres.
4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque
de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes
pour l'un des motifs visés à l'article 1er
est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe
1.
5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues
par la législation nationale qui, dans une société démocratique,
sont nécessaires à la sécurité publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé et à la
protection des droits et libertés d'autrui.
Article 3
Champ d'application
1. Dans les limites des compétences conférées à la
Communauté, la présente directive s'applique à toutes
les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé,
y compris les organismes publics, en ce qui concerne:
a) les conditions d'accès à l'emploi,
aux activités non salariées ou au travail, y compris
les critères de sélection et les conditions de recrutement,
quelle que soit la branche d'activité et à tous
les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière
de promotion;
b) l'accès à tous les types et à tous
les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle,
de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition
d'une expérience pratique;
c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions
de licenciement et de rémunération;
d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une
organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation
dont les membres exercent une profession donnée, y compris les
avantages procurés par ce type d'organisations.
2. La présente directive ne vise pas les différences
de traitement fondées sur la nationalité et s'entend
sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission
et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes
apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement
lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et
personnes apatrides concernés.
3. La présente directive ne s'applique pas aux versements
de toute nature effectués par les régimes publics ou
assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale
ou de protection sociale.
4. Les États membres peuvent prévoir que la présente
directive ne s'applique pas aux forces armées pour ce qui
concerne les discriminations fondées sur l'handicap et
l'âge.
Article 4
Exigences professionnelles
1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États
membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement
fondée sur une caractéristique liée à l'un
des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas
une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle
ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause
constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante,
pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence
soit proportionnée.
2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation
nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente
directive ou prévoir dans une législation future reprenant
des pratiques nationales existant à la date d'adoption
de la présente directive des dispositions en vertu desquelles,
dans le cas des activités professionnelles d'églises
et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique
est fondée sur la religion ou les convictions, une différence
de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une
personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature
de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées,
la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle
essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique
de l'organisation. Cette différence de traitement doit
s'exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels
des États membres, ainsi que des principes généraux
du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination
fondée sur un autre motif.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées,
la présente directive est donc sans préjudice du droit
des églises et des autres organisations publiques ou privées
dont l'éthique est fondée sur la religion ou les
convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles
et législatives nationales, de requérir des personnes
travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers
l'éthique de l'organisation.
Article 5
Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées
Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de
traitement à l'égard des personnes handicapées,
des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie
que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction
des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une
personne handicapée d'accéder à un emploi,
de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation
lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur
une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée
lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par
des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans
l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées.
Article 6
Justification des différences de traitement fondées sur
l'âge
1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres
peuvent prévoir que des différences de traitement fondées
sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre
du droit national, par un objectif légitime, notamment par des
objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du
travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser
cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:
a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi
et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail,
y compris les conditions de licenciement et de rémunération,
pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des
personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle
ou d'assurer leur protection;
b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience
professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour
l'accès à l'emploi ou à certains avantages
liés à l'emploi;
c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement,
fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou
la nécessité d'une période d'emploi
raisonnable avant la retraite.
2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres
peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée
sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels
de sécurité sociale, d'âges d'adhésion
ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité,
y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents
pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs
et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères
d'âge dans les calculs actuariels, à condition que
cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur
le sexe.
Article 7
Action positive et mesures spécifiques
1. Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle,
le principe de l'égalité de traitement n'empêche
pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures
spécifiques destinées à prévenir ou à compenser
des désavantages liés à l'un des motifs visés à l'article
1er.
2. En ce qui concerne les personnes handicapées, le principe
d'égalité de traitement ne fait pas obstacle au
droit des États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions
concernant la protection de la santé et de la sécurité sur
le lieu de travail ni aux mesures visant à créer ou à maintenir
des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d'encourager
leur insertion dans le monde du travail.
Article 8
Prescriptions minimales
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions
plus favorables à la protection du principe de l'égalité de
traitement que celles prévues dans la présente directive.
2. La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun
cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection
contre la discrimination déjà accordé par les États
membres dans les domaines régis par la présente directive.
CHAPITRE II
VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
Article 9
Défense des droits
1. Les États membres veillent à ce que des procédures
judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment
approprié, des procédures de conciliation, visant à faire
respecter les obligations découlant de la présente directive
soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment
lésées par le non-respect à leur égard
du principe de l'égalité de traitement, même
après que les relations dans lesquelles la discrimination est
présumée s'être produite se sont terminées.
2. Les États membres veillent à ce que les associations,
les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément
aux critères fixés par leur législation nationale,
un intérêt légitime à assurer que les dispositions
de la présente directive sont respectées puissent, pour
le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation,
engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue
pour faire respecter les obligations découlant de la présente
directive.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles
nationales relatives aux délais impartis pour former un recours
en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.
Article 10
Charge de la preuve
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires,
conformément à leur système judiciaire, afin que,
dès lors qu'une personne s'estime lésée
par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de
traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance
compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la
partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu
violation du principe de l'égalité de traitement.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par
les États membres de règles de la preuve plus favorables
aux plaignants.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute
procédure engagée conformément à l'article
9, paragraphe 2.
5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe
1 aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits
incombe à la juridiction ou à l'instance compétente.
Article 11
Protection contre les rétorsions
Les États membres introduisent dans leur système juridique
interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs
contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable
par l'employeur en réaction à une plainte formulée
au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire
respecter le principe de l'égalité de traitement.
Article 12
Diffusion de l'information
Les États membres veillent à ce que les dispositions
adoptées en application de la présente directive ainsi
que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient
portées à la connaissance des personnes concernées
par tous moyens appropriés, par exemple sur le lieu de travail,
et sur l'ensemble de leur territoire.
Article 13
Dialogue social
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales,
les États membres prennent les mesures appropriées afin
de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir
l'égalité de traitement, y compris par la surveillance
des pratiques sur le lieu de travail, par des conventions collectives,
des codes de conduite et par la recherche ou l'échange
d'expériences et de bonnes pratiques.
2. Dans le respect de leurs traditions et pratiques nationales, les États
membres encouragent les partenaires sociaux, sans préjudice
de leur autonomie, à conclure, au niveau approprié, des
accords établissant des règles de non-discrimination
dans les domaines visés à l'article 3 qui relèvent
du champ d'application des négociations collectives. Ces
accords respectent les exigences minimales fixées par la présente
directive et par les mesures nationales de transposition.
Article 14
Dialogue avec les organisations non gouvernementales
Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations
non gouvernementales concernées qui ont, conformément
aux pratiques et législations nationales, un intérêt
légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations
fondées sur un des motifs visés à l'article
1er, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de
traitement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 15
Irlande du Nord
1. Pour faire face à la sous-représentation de l'une
des principales communautés religieuses dans les services de
police d'Irlande du Nord, les différences de traitement
en matière de recrutement dans ces services, y compris pour
le personnel de soutien, ne constituent pas une discrimination, dans
la mesure où ces différences de traitement sont expressément
autorisées par la législation nationale.
2. Afin de maintenir un équilibre dans les possibilités
d'emploi pour les enseignants en Irlande du Nord tout en contribuant à surmonter
les divisions historiques entre les principales communautés
religieuses qui y sont présentes, les dispositions de la présente
directive en matière de religion ou de convictions ne s'appliquent
pas au recrutement des enseignants dans les écoles d'Irlande
du Nord, dans la mesure où cela est expressément autorisé par
la législation nationale.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Conformité
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin
que:
a) soient supprimées les dispositions législatives,
réglementaires et administratives contraires au principe de
l'égalité de traitement;
b) soient ou puissent être déclarées nulles
et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires
au principe de l'égalité de traitement qui figurent
dans les contrats ou les conventions collectives, dans les règlements
intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions
indépendantes et des organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 17
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales adoptées
en application de la présente directive et prennent toute mesure
nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les
sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement
d'indemnité à la victime, doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient
ces dispositions à la Commission au plus tard le 2 décembre
2003 et toute modification ultérieure les concernant dans les
meilleurs délais.
Article 18
Mise en oeuvre
Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 2 décembre
2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande
conjointe, la mise en oeuvre de la présente directive pour ce
qui est des dispositions relevant des accords collectifs. Dans ce cas,
ils s'assurent que, au plus tard le 2 décembre 2003, les
partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires
par voie d'accord, les États membres concernés devant
prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout
moment en mesure de garantir les résultats imposés par
ladite directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Pour tenir compte de conditions particulières, les États
membres peuvent disposer, si nécessaire, d'un délai
supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre
2003, soit un total de 6 ans, pour mettre en oeuvre les dispositions
de la présente directive relatives à la discrimination
fondée sur l'âge et l'handicap. Dans ce cas,
ils en informent immédiatement la Commission. Tout État
membre qui choisit d'avoir recours à ce délai supplémentaire
fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu'il
prend pour s'attaquer à la discrimination fondée
sur l'âge et l'handicap, et sur les progrès
réalisés en vue de la mise en oeuvre de la directive.
La Commission fait rapport annuellement au Conseil.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États
membres.
Article 19
Rapport
1. Les États membres communiquent à la Commission, au
plus tard le 2 décembre 2005 et ensuite tous les cinq ans, toutes
les informations nécessaires à l'établissement
par la Commission d'un rapport au Parlement européen et
au Conseil sur l'application de la présente directive.
2. Le rapport de la Commission prend en considération, comme
il convient, le point de vue des partenaires sociaux et des organisations
non gouvernementales concernées. Conformément au principe
de la prise en compte systématique de la question de l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes, ce rapport fournit, entre autres,
une évaluation de l'impact que les mesures prises ont sur
les hommes et les femmes. À la lumière des informations
reçues, ce rapport inclut, si nécessaire, des propositions
visant à réviser et actualiser la directive.
Article 20
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 21
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.
Par le Conseil
Le président
É . Guigou
(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 42.
(2) Avis rendu le 12 octobre 2000 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO C 204 du 18.7.2000, p. 82.
(4) JO C 226 du 8.8.2000, p. 1.
(5) JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.
(6) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(7) JO L 225 du 12.8.1986, p. 43.
(8) JO C 186 du 2.7.1999, p. 3.
